J.O. 81 du 5 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire


NOR : AGRG0700692A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II et les articles R. 221-4 à R. 221-20-1 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de l'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat sanitaire, conformément à l'article R. 221-12 du code rural.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- formation continue : dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de certaines missions du mandat sanitaire. Les sessions de formation continue font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 920-4 du code du travail ;

- information : transmission d'instructions pratiques de l'administration aux vétérinaires sanitaires, y compris à l'occasion de réunions.

Article 3


La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes :

- dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et,

- s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.

La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, reconnue par le ministère chargé de l'agriculture mais sans être organisée à l'initiative de ce dernier, ne donne pas lieu à une indemnisation de la part de l'Etat.

Article 4


La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue supplémentaire en fonction de l'actualité sanitaire mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire.

Article 5


L'indemnisation de la participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus continue comporte :

- l'indemnisation de la participation à la formation, à hauteur de 10 actes médicaux vétérinaires (AMV) par demi-journée ou soirée de formation suivie ;

- l'indemnisation des frais de déplacement en fonction des barèmes kilométriques définis conformément au décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Toutefois, pour les vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 3 défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, d'autres modalités de rémunération peuvent être retenues par voie de convention entre la direction générale de l'alimentation et le maître d'oeuvre (Ecole nationale des services vétérinaires, écoles nationales vétérinaires ou autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 920-4 du code du travail).

Article 6


La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session d'information définie à l'article 2 donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation comporte l'indemnisation des frais de déplacement en fonction des barèmes kilométriques définis conformément au décret no 90-437 du 28 mai 1990. Cette indemnisation est limitée à un vétérinaire sanitaire par cabinet ou par clinique et par an. L'indemnisation est soumise à la validation du directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire.

Article 7


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier